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27 septembre 2016

Loi Sapin 2 : le retour

Après l’échec de la Commission mixte paritaire, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit « Loi Sapin 2 » poursuit son parcours législatif après avoir été voté par la Commission des Lois en 2nde lecture.

Lire le communiqué de presse des ONG.

Le projet de loi Sapin 2 sera voté en plénière de l’Assemblée nationale à partir du 28 septembre 2016.

BLOOM a analysé le texte voté en Commission des Lois en seconde lecture. Le tableau qui suit porte sur l’article 13 concernant les rapports des pouvoirs publics avec les représentants d’intérêts.

Points forts

  • Le texte établit un répertoire obligatoire des représentants d’intérêts unique à l’ensemble des pouvoirs publics visés par les stratégies d’influence.
  • Ce répertoire est tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) qui possède également les moyens de contrôle et de sanctions.
  • Les représentants d’intérêts devront déclarer :
    • leur identité,
    • leur champ d’activités,
    • les actions d’influence menées auprès des pouvoirs publics l’année précédente,
    • le montant des dépenses liées aux activités d’influence,
    • le nombre de personnes employées pour les activités de représentation d’intérêts,
    • le chiffre d’affaires global de l’année précédente,
    • leurs affiliations avec les organisations professionnelles ou syndicales et les associations.
  • Les individus œuvrant pour des tiers (cabinets de lobbying et lobbyistes individuels) devront déclarer l’identité de leurs clients.

Point faibles

  • Le président de la République n’est pas concerné par la transparence mise en œuvre par la loi. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat non plus.
  • Les syndicats de salariés et d’employeurs (le MEDEF notamment) sont exemptés de déclarer leurs activités d’influence (au titre de leur mission de dialogue social, une distinction impossible à vérifier qui ouvre un vide juridique gigantesque).
  • Le Parlement fixe ses propres règles déontologiques.
  • Le régime de sanction ne prévoit pas un signalement public systématique des manquements des représentants d’intérêts.
  • Le texte n’exige pas explicitement que les cabinets de lobbying établissent un reporting par client.

Manques criants

  • Le registre de transparence ne concerne que les activités passées des lobbyistes, ce n’est en aucun cas un outil dynamique permettant de savoir qui influence la fabrication de la loi en temps utiles.
  • Les représentants d’intérêts ne sont aucunement tenus de rendre publiques les informations qu’ils transmettent aux décideurs publics, ce qui permettrait pourtant de savoir sur quels arguments se fondent les décisions publiques.
  • Le texte est totalement dépourvu de modalités concrètes permettant de mettre en œuvre la traçabilité des influences au niveau normatif.
  • Aucune disposition n’oblige les représentants d’intérêts à faire la lumière sur le financement et la méthodologie des informations qu’ils utilisent dans leurs activités d’influence.

Recommandations prioritaires

Pour que le cadre réglementaire soit à la hauteur des enjeux en matière de transparence et de probité de la vie publique, nos recommandations prioritaires sont les suivantes :

  • Les représentants d’intérêts doivent rendre publiques les informations qu’ils transmettent aux décideurs publics,[1] ainsi que l’ensemble des propositions normatives transmises aux pouvoirs publics[2] (« l’empreinte normative »).
  • Tout texte normatif doit indiquer en annexe la liste des personnes entendues, rencontrées et consultées et des contributions reçues dans le cadre de son élaboration, de sa rédaction et de son entrée en vigueur.
  • Un parlementaire déposant un amendement devrait systématiquement indiquer sa source si celui-ci lui a été suggéré par un représentant d’intérêts.
  • Les représentants d’intérêts agissant pour le compte de tiers ainsi que les cabinets de lobbying professionnels doivent explicitement être tenus d’établir un bilan de leurs activités d’influence pour chacun de leurs clients.
  • Les représentants d’intérêts devraient être tenus de fournir, sur demande des décideurs publics, les informations concernant le financement et la méthodologie des informations transmises aux pouvoirs publics, sans que le secret leur soit opposable.[3]

BLOOM a proposé aux députés ces recommandations prioritaires sous forme d’amendements.

***

[1] Cette mesure permettrait de mettre en œuvre la promesse du Président de la République en janvier 2015 : « Les citoyens sauront qui est intervenu, à quel niveau, auprès des décideurs publics, pour améliorer, corriger, modifier une réforme, et quels ont été les arguments utilisés », discours du 20 janvier 2015 aux corps constitués http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-a-l-occasion-des-v-ux-aux-corps-constitues-et-aux-bureaux-des-assemblees/.

[2] Le principe de traçabilité des influences fait partie d’un processus de maturité démocratique indispensable, permettant d’extraire les citoyens de l’illusion que les élus sont à l’origine de l’intégralité de leurs contributions législatives, ce qui est impossible et irréaliste. En revanche, maintenir les Français dans cette croyance crée un terrain dangereusement favorable à la désillusion et au désenchantement démocratiques.

[3] L’enjeu est majeur car, comme le démontrait Michel Foucault, par définition, les discours à statut scientifique sont compris comme des « discours de vérité » ( cf. Michel Foucault, Les Anormaux, Cours au Collège de France, 1974-1975). Etant donné que la décision publique repose désormais en grande partie, et au moins en apparence, sur des données objectives et rationnelles, les intérêts privés ont largement investi le champ de l’expertise et de la science. Or il n’est pas acceptable que soient utilisées, dans la sphère publique, des données scientifiques sur lesquelles va se fonder la décision publique, si le bienfondé des méthodologies utilisées ne peut être examiné et le financement est opaque.

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